I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
11. Le ministre consent au séjour d’un ressortissant étranger dans le cadre du Programme des étudiants étrangers lorsqu’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est admis dans un établissement d’enseignement québécois;
2°  il dispose et continuera de disposer, pour lui et les membres de sa famille qui l’accompagnent et pendant la durée du séjour au Québec, de ressources financières suffisantes pour:
a)  payer les frais de transport aller-retour entre le lieu de sa résidence à l’étranger et celui de sa destination au Québec, les frais de scolarité et les autres frais relatifs aux études;
b)  payer le montant d’une assurance maladie et hospitalisation pour la durée de son séjour pour études ou pour l’achat d’une telle assurance au moment de son arrivée au Québec, à moins d’être couvert par le Régime d’assurance maladie du Québec ou d’être visé par une entente de réciprocité en matière de sécurité sociale incluant un volet relatif à la santé;
c)  subvenir aux besoins essentiels sans qu’il lui soit nécessaire d’occuper un emploi au Québec;
3°  dans le cas où il est âgé de moins de 17 ans et que le titulaire de l’autorité parentale n’est pas au Québec, il fait l’objet d’une délégation de ses droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation par le titulaire de l’autorité parentale à une personne majeure qui est un résidant du Québec, permettant d’assurer le meilleur intérêt et le respect des droits de cet enfant.
Il consent également au séjour du ressortissant étranger dans le cadre de ce programme lorsqu’il est un enfant mineur:
1°  qui a l’obligation de fréquenter l’école primaire ou secondaire et qu’il accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui séjourne au Québec à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou afin de recevoir un traitement médical;
2°  pris en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou un centre local de services communautaires établi en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 963-2018, a. 11; D. 1570-2023, a. 4.
11. Le ministre consent au séjour d’un ressortissant étranger dans le cadre du Programme des étudiants étrangers lorsqu’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est admis dans un établissement d’enseignement;
2°  il dispose et continuera de disposer, pour lui et les membres de sa famille qui l’accompagnent et pendant la durée du séjour au Québec, de ressources financières suffisantes pour:
a)  payer les frais de transport aller-retour entre le lieu de sa résidence à l’étranger et celui de sa destination au Québec, les frais de scolarité et les autres frais relatifs aux études;
b)  payer le montant d’une assurance maladie et hospitalisation pour la durée de son séjour pour études ou pour l’achat d’une telle assurance au moment de son arrivée au Québec, à moins d’être couvert par le Régime d’assurance maladie du Québec ou d’être visé par une entente de réciprocité en matière de sécurité sociale incluant un volet relatif à la santé;
c)  subvenir aux besoins essentiels sans qu’il lui soit nécessaire d’occuper un emploi au Québec;
3°  dans le cas où il est âgé de moins de 17 ans et que le titulaire de l’autorité parentale n’est pas au Québec, il fait l’objet d’une délégation de ses droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation par le titulaire de l’autorité parentale à une personne majeure qui est un résidant du Québec, permettant d’assurer le meilleur intérêt et le respect des droits de cet enfant.
Il consent également au séjour du ressortissant étranger dans le cadre de ce programme lorsqu’il est un enfant mineur:
1°  qui a l’obligation de fréquenter l’école primaire ou secondaire et qu’il accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui séjourne au Québec à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou afin de recevoir un traitement médical;
2°  pris en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou un centre local de services communautaires établi en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 963-2018, a. 11.
En vig.: 2018-08-02
11. Le ministre consent au séjour d’un ressortissant étranger dans le cadre du Programme des étudiants étrangers lorsqu’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est admis dans un établissement d’enseignement;
2°  il dispose et continuera de disposer, pour lui et les membres de sa famille qui l’accompagnent et pendant la durée du séjour au Québec, de ressources financières suffisantes pour:
a)  payer les frais de transport aller-retour entre le lieu de sa résidence à l’étranger et celui de sa destination au Québec, les frais de scolarité et les autres frais relatifs aux études;
b)  payer le montant d’une assurance maladie et hospitalisation pour la durée de son séjour pour études ou pour l’achat d’une telle assurance au moment de son arrivée au Québec, à moins d’être couvert par le Régime d’assurance maladie du Québec ou d’être visé par une entente de réciprocité en matière de sécurité sociale incluant un volet relatif à la santé;
c)  subvenir aux besoins essentiels sans qu’il lui soit nécessaire d’occuper un emploi au Québec;
3°  dans le cas où il est âgé de moins de 17 ans et que le titulaire de l’autorité parentale n’est pas au Québec, il fait l’objet d’une délégation de ses droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation par le titulaire de l’autorité parentale à une personne majeure qui est un résidant du Québec, permettant d’assurer le meilleur intérêt et le respect des droits de cet enfant.
Il consent également au séjour du ressortissant étranger dans le cadre de ce programme lorsqu’il est un enfant mineur:
1°  qui a l’obligation de fréquenter l’école primaire ou secondaire et qu’il accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui séjourne au Québec à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou afin de recevoir un traitement médical;
2°  pris en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou un centre local de services communautaires établi en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 963-2018, a. 11.